Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841601Cette aide générée porte sur Article R312-15 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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