Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006841610Cette aide générée porte sur Article R312-23 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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