Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ; -"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006841743Cette aide générée porte sur Article R321-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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