Version en vigueur depuis le 24 mars 2007
La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans. Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006841750Cette aide générée porte sur Article D321-5-2 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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