Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports. L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet ainsi que l'information selon laquelle le véhicule est soumis à une obligation de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.
Version en vigueur du 24 décembre 2020 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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