Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l' article L. 323-1 , d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 juin 2004
Cartographie jurisprudentielle
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