Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 , l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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