Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes : 1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 ; 2° Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. II.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été classés.
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 28 août 2001
Cartographie jurisprudentielle
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