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Ajout · Suppression
I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des Suppression : troisAjout : deux catégories suivantes : 1° Véhicule Suppression : pouvant être restitué en l'état à Suppression : son propriétaire ou son conducteur ; 2° Véhicule ne pouvant être restituéAjout : remettre à Suppression : son propriétaire ou son conducteur qu'aprèsAjout : l'administrationSuppression : l'exécutionAjout : chargée des Suppression : travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ; 3° Véhicule hors d'état de circuler dans desAjout : domaines
Suppression : conditions
Ajout : en
Suppression : normales
Ajout : vue
de
Suppression : sécurité et dont la valeur marchande est
Ajout : son
Suppression : inférieure
Ajout : aliénation,
à
Suppression : un montant fixé par arrêté
Ajout : l'expiration
du
Suppression : ministre de
Ajout : délai
Suppression : l'intérieur
Ajout : d'abandon
Suppression : et
Ajout : prévu
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : ministre
Ajout : premier
Suppression : chargé
Ajout : alinéa
de
Suppression : l'économie
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : L.
Suppression : des
Ajout : 325-7
Suppression : finances,
Ajout : ;
Suppression : devant
Ajout : 2°
Suppression : être
Ajout : Véhicule
Suppression : livré
Ajout : à
Ajout : livrer
à la destruction
Ajout : ,
à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. II.-
Suppression : Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule. IV.-
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été