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Version en vigueur du 14 août 2017 au 26 mai 2018
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.