Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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