Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
I.-Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel : 1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ; 2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules. II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures prises en application de l'article R. 411-19 .
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