Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.