Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842134Cette aide générée porte sur Article R412-15 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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