Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842168Cette aide générée porte sur Article R412-45 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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