Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842169Cette aide générée porte sur Article R412-46 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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