Version en vigueur depuis le 4 juin 2025
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ; 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ; 3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.
Cartographie jurisprudentielle
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