Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2 , la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h. II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h : 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes. III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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