Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Cartographie jurisprudentielle
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