Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842217Cette aide générée porte sur Article R414-5 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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