Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842260Cette aide générée porte sur Article R416-4 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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