Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Feux de route. Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés. A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006842261Cette aide générée porte sur Article R416-5 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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