Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842272Cette aide générée porte sur Article R416-13 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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