Article R416-4
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
- Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
- Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
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