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Livre 4 : L'usage des voies

Code de la route · 27 articles

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Titre 1er : Dispositions générales

Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.

Article L411-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6 , sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 1 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 18 décembre 2010
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
  5. Version en vigueur du 12 février 2005 au 31 décembre 2006
  6. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 12 février 2005
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Article L411-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l' article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 1 juillet 2017
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2006
  5. Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 juillet 2006
  6. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 28 février 2002
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Article L411-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil départemental dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. L. 3221-4 .-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. " " Art. L. 3221-5 .-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 22 mars 2015
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Article L411-3-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Dans la métropole de Lyon, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière du président du conseil de la métropole et aux pouvoirs de police du stationnement des maires sont fixées au 5° du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Article L411-4

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. L. 4424-21.-La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l' article L. 110-3 du code de la route , la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. " " Art. L. 4422-25.-Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l' article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées. En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 23 janvier 2002
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Article L411-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fixées par l'article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2521-1 .-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4 . "

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article L411-5-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : " Art. L. 4433-24-1-1 -A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet. Art. L. 4433-24-1-2 -Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. "

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  1. Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

Article L411-6

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Article L411-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L411-8

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération. Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l' article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code. Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.

Article L412-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 26 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L412-2

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

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  1. Version en vigueur depuis le 4 janvier 2002

Chapitre 3 : Vitesse.

Article L413-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 16 mars 2011 au 31 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 13 juin 2003
  5. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 janvier 2002
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Article L413-2

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Article L413-4

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Article L413-5

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 13 juin 2003 au 14 mai 2009
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Chapitre 4 : Croisement et dépassement.

Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.

Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

Article L417-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.

Chapitre 9 : Péages

Article L419-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 janvier 2029

I.-Le fait pour tout conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d'amende. II.-Au sens et pour l'application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage. Pour l'application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l' article 529-6 du code de procédure pénale n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 janvier 2029

Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules

Chapitre 1er : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.

Article L431-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325-2 , L. 325-3 , L. 325-7 à L. 325-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 2 : Véhicules d'intérêt général.

Chapitre 3 : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Article L433-1

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle. Sont dispensés de cette obligation les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activité ou ayant cessé leur activité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont dispensés de cette obligation lorsqu'ils ont cessé leur activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

Chapitre 4 : Convois et véhicules à traction animale.

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L441-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1, L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par les articles 25, 5e alinéa, et 34, III, 2e alinéa, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Article L442-2

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1, L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable à Mayotte et par l'article 5, 2e alinéa, de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française.

Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

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