Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842289Cette aide générée porte sur Article R417-7 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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