Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006842291Cette aide générée porte sur Article R417-8 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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