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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève. Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre.
Nouvelle version :
L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat Suppression : ne doit accepterAjout : n'accepte la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur.
Suppression : Il
Ajout : L'architecte
Suppression : doit
Ajout : qui
Suppression : informer
Ajout : succède
Ajout : à un confrère en informe
le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Suppression : Si
Ajout : Quand
un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il
Suppression : doit sauvegarder
Ajout : sauvegarde
les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées