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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer. Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission. L'architecte doit s'abtenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
Nouvelle version :
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il Suppression : doit
l'en
Suppression : informer
Ajout : informe
. Outre des avis et des conseils, l'architecte
Suppression : doit fournir
Ajout : fournit
à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte
Suppression : doit rendre
Ajout : rend
compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui
Suppression : fournir
Ajout : fournit
à sa demande les documents relatifs à cette mission. L'architecte
Suppression : doit s'abtenir
Ajout : s'abstient
de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.