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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L'architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement.
Nouvelle version :
L'architecte ne Suppression : peutAjout : prend ni Suppression : prendre ni
Ajout : ne
Suppression : donner
Ajout : donne
en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
3 de la loi
Suppression : sur l'architecture
du 3 janvier 1977
Ajout : mentionnée ci-dessus
. Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il
Suppression : doit
Ajout : obtient
au préalable
Suppression : obtenir
du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L'architecte qui recourt à un sous-traitant
Suppression : doit
Ajout : mentionne
en outre
Suppression : mentionner
le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications