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Version en vigueur du 30 juin 2004 au 22 juillet 2005
Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant : - le compte de résultat prévisionnel ; - le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement. Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12. Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.