Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2 , l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845460Cette aide générée porte sur Article L112-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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