Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l' article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : " la Fondation du patrimoine " par les mots : " la fondation ou l'association ".
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845555Cette aide générée porte sur Article L143-15 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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