Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.