Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent : 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ; 2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ; 3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 , les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042630430Cette aide générée porte sur Article L212-10-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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