Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative. Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845736Cette aide générée porte sur Article L531-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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