Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Texte intégral
Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative. Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.