Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845784Cette aide générée porte sur Article L544-5 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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