Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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