Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845792Cette aide générée porte sur Article L544-12 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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