Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845793Cette aide générée porte sur Article L544-13 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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