Version en vigueur depuis le 1 avril 2007
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'Etat. Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 622-7.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845905Cette aide générée porte sur Article L622-22 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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