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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003
Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables. Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
Nouvelle version :
Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'Etat
Ajout : propriétaire
Suppression : ;
Ajout : du
Ajout : domaine public fluvial concerné,
néanmoins, un
Suppression : règlement
Ajout : décret
Suppression : d'administration
Ajout : en
Suppression : publique
Ajout : Conseil
Ajout : d'Etat
peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables. Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral
Suppression : sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics
chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.