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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est punie des peines visées à l'article 162 du code pénal l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau. Sont punies d'une amende de 3600 à 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code. Sont punies d'une amende de 360 à 3600 F les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ; 2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire ; 3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
Nouvelle version :
Est punie Suppression : desAjout : depeines
Suppression :
Ajout : trois
Suppression : visées
Ajout : ans
Suppression : à
Ajout : d'emprisonnement
Suppression : l'article
Ajout : et
Suppression : 162
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : 300000
Suppression : code
Ajout : F
Suppression : pénal
Ajout : d'amende
l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau. Sont punies d'une amende de
Suppression : 3600 à
60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code. Sont punies d'une amende de
Suppression : 360 à 3600
Ajout : 25000
F les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ; 2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire
Ajout : propriétaires
; 3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.