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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau. Sont punies d'une amende de 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code. Sont punies d'une amende de 25000 F les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ; 2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ; 3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.