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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 septembre 2011
Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 28 mars 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ; 1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ; 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure. Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Nouvelle version :
La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du Suppression : tribunalAjout : juge
de
Suppression : grande instance
Ajout : l'exécution
quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ; 1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires
Suppression : du
Ajout : dans
Ajout : le
ressort du tribunal
Ajout : de grande instance où la vente a lieu
; 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure. Néanmoins, le
Suppression : tribunal
Ajout : juge
peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre
Suppression : tribunal
Ajout : juge
de
Suppression : grande instance
Ajout : l'exécution
ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.