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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 juin 1971 au 17 janvier 2001
Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme effectuant un transport privé, toute personne physique ou morale transportant, avec des bateaux dont elle est propriétaire, des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation. Ces transports ne doivent constituer qu'une activité accessoire et complémentaire de l'activité principale exercée par la personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent. Tous les autres transports sont des transports publics. Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux transports publics, sauf dérogations accordées par le directeur de l'office national de la navigation.
Nouvelle version :
Suppression : Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme effectuant un transport privé, toute personne physique ou morale transportant, avec des bateaux dont elle
Ajout : Dans
Suppression : est
Ajout : le
Suppression : propriétaire,
Ajout : domaine
des
Suppression : marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation. Ces
transports
Suppression : ne doivent constituer qu'une activité accessoire
Ajout : nationaux
et
Suppression : complémentaire
Ajout : internationaux
de
Suppression : l'activité principale exercée
Ajout : marchandises
par
Suppression : la personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent.
Ajout : voie
Suppression : Tous
Ajout : navigable,
les
Suppression : autres transports
Ajout : contrats
sont
Suppression : des transports publics. Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux transports publics, sauf dérogations