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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 11 juillet 1989
Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut, sauf lorsqu'il y a lieu à l'application du premier alinéa du paragraphe III de cet article, prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intêret général dans les conditions prévues aux articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.
Nouvelle version :
Ajout : " En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peutSuppression : ,Suppression : sauf lorsqu'il y a lieu à l'application du premier alinéa du paragraphe III de cet article,
prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail
Suppression : d'intêret
Ajout : d'intérêt
général
Suppression : dans
Ajout : selon
Ajout : des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles
Suppression : 43-3-1
Ajout : 43-3-2
à 43-3-5 du
Suppression : code
Ajout : même
Suppression : pénal
Ajout : code
.
Ajout : "
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.