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Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 11 juillet 1989
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut, sauf lorsqu'il y a lieu à l'application du premier alinéa du paragraphe III de cet article, prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intêret général dans les conditions prévues aux articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.