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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 1987 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci. Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 19 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
Nouvelle version :
Suppression : ToutAjout : AinsiAjout : qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait pour tout
conducteur d'un véhicule
Suppression : qui
Ajout : ou engin terrestre
,
Suppression : sachant
Ajout : fluvial
Suppression : que
Ajout : ou
Suppression : ce
Ajout : maritime,
Suppression : véhicule
Ajout : sachant
Ajout : qu'il
vient de causer ou d'occasionner un accident,
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Ajout : de
Suppression : sera
Ajout : ne
pas
Suppression : arrêté
Ajout : s'arrêter
et
Suppression : aura
Ajout : de
Suppression : ainsi
Ajout : tenter
Suppression : tenté
Ajout : ainsi
d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue
Ajout : ,
Suppression : sera
Ajout : est
puni
Suppression : d'un emprisonnement
de deux
Suppression : mois à deux
ans
Suppression : et d'une
Ajout : d'emprisonnement
Suppression : amende
Ajout : et
de
Suppression : 2000 F à 30
Ajout : 200
000 F
Suppression : ,
Suppression : ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci
Ajout : d'amende
. Lorsqu'il y
Suppression : aura
Ajout : a
lieu à l'application des articles
Suppression : 19
Ajout : 221-6
et
Suppression : 320
Ajout : 222-19
du code pénal, les peines prévues par ces articles